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Résidences universitaires : un décret fixe les règles du jeu pour les bailleurs sociaux

Un long décret du 3 août 2019 met en oeuvre la possibilité ouverte aux bailleurs sociaux, par la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, de construire, d'acquérir et de gérer des résidences universitaires.

Afin de développer le logement étudiant, l'article 123 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a ajouté à la liste des activités ouvertes aux organismes HLM (OPH, SA d'HLM, société coopératives) la possibilité "à titre subsidiaire, de construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l'article L.631-12". Cet article du code de la construction et de l'habitation prévoit que ces opérations doivent faire l'objet d'une autorisation spécifique, qui conditionne la possibilité, pour ces logements, de bénéficier d'un conventionnement à l'APL (aide personnalisée au logement).

Résidences neuves et résidences existantes

Plus de deux ans et demi après la loi de janvier 2017, un décret du 3 août 2019 vient enfin préciser - en pas moins de 39 pages ! - les modalités de cette autorisation et du conventionnement consécutif à l'APL. Le décret, qui concrétise l'accès des bailleurs sociaux à la construction et à la gestion de résidences universitaires, précise les conditions à remplir pour l'octroi de l'autorisation spécifique, nécessaire à la réalisation de nouvelles résidences universitaires conventionnées à l'APL. Il subordonne notamment l'autorisation au fait que les logements concernés sont destinés spécifiquement à l'usage des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et, à titre exceptionnel, des enseignants et des chercheurs.

Le décret du 3 août adapte également les dispositions concernées de la loi Égalité et citoyenneté à un second cas de figure : l'agrément des projets de résidences universitaires qui serait sollicité par des bailleurs sociaux pour des immeubles déjà conventionnés à l'APL, qui n'ont pas le statut de résidence universitaire mais sont néanmoins entièrement consacrés au logement des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.

Des conventions types très encadrées

L'essentiel du décret est toutefois constitué par ses annexes. Celles-ci comprennent essentiellement les conventions types à conclure entre l'État et l'organisme HLM pour bénéficier de l'APL. Particulièrement exhaustives, ces annexes précisent notamment que "le bénéfice de l'APL est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants [...]". Le bailleur social a la possibilité de ne pas assurer directement la gérance de la résidence universitaire, mais il doit alors en informer le préfet, le cas échéant la collectivité ou l'EPCI concerné, les locataires, ainsi que l'organisme chargé de la liquidation et du paiement de l'APL (la CAF ou la caisse de MSA).

La convention détaille aussi, de façon très poussée, les conditions de ressources, la mixité sociale, le dépôt de garantie, les montants maximums des loyers et les modalités de paiement et de révision, l'établissement du bail, le régime des rapports locatifs applicables aux logements, les obligations du bailleur en cas d'impayés...

Cette annexe type est ensuite dupliquée et adaptée au cas des SEM de construction et de gestion des logements sociaux, ainsi qu'à celui des catégories d'opérateurs de logements sociaux "autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte pour la construction ou l'acquisition de logements à usage locatif".

À noter : si le décret du 3 août 2019 est intervenu tardivement, les organismes HLM avaient cependant déjà la possibilité de louer des logements leur appartenant aux Crous ou à des associations logeant les étudiants et assimilés. Un décret du 26 juillet 2016 était même déjà venu préciser et simplifier la procédure d'attribution de ces logements, soit par l'organisme HLM lorsqu'il loue en direct ces logements (hors intervention de la commission d'attribution et des règles habituelles, par exemple sur les trois candidats par logement), soit par le gestionnaire – Crous ou autre – avec lequel le bailleur a contracté.

Référence : décret 2019-831 du 3 août 2019 fixant les modalités d'application de l'article L.631-12 du code de la construction et de l'habitation relatif aux résidences universitaires faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L.351-2 du même code (Journal officiel du 7 août 2019).
 

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