Archives

Véhicules autonomes : le champ de l’expérimentation s’élargit

Un décret publié ce 3 décembre au Journal officiel détermine les nouvelles conditions de délivrance et les modalités de mise en œuvre de l'autorisation de circulation à des fins expérimentales des véhicules autonomes.

Tirant les conséquences de la loi Pacte, qui a élargi les possibilités d’expérimenter les véhicules autonomes, un décret publié ce 3 décembre modifie plusieurs dispositions du décret du 28 mars 2018.

 

Délivrance de l’autorisation

Le texte dispose que lorsque la demande d’autorisation a pour objet la circulation à des fins expérimentales, sur les voies réservées aux transports collectifs, de véhicules qui ne sont pas utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes, l'autorisation ne peut être délivrée que sur l'avis conforme de l'autorité de police de la circulation et de l'autorité organisatrice concernées. Sauf dans ce nouveau cas, l’avis des autorités devant être consultées dans le cadre d’une demande d’autorisation est désormais réputé rendu dans un délai de deux mois, contre trois précédemment, à compter de leur sollicitation par le ministre des Transports.

 

Contenu de l’autorisation

L’autorisation détermine les trajets (et plus seulement le trajet) sur lesquels se déroule l’expérimentation des véhicules destinés au transport, public ou désormais privé, de personnes ou au transport de marchandises.

Elle doit en outre préciser le délai de reprise de contrôle du véhicule – dont le conducteur doit être tenu informé –, ceci afin d’éviter de rendre ce dernier responsable de la conduite du véhicule, donc d’un éventuel accident, sans prendre en considération un nécessaire temps de réaction. Lors de l’activation des fonctions de délégation de conduite, le conducteur doit toujours être à tout instant en capacité de prendre le contrôle du véhicule, qu’il soit désormais à bord ou non.

Par dérogation, la présence de personnes mineures peut désormais être autorisée lorsque l'expérimentation a trait à un service de transport de personnes.

À titre expérimental et pendant dix ans, le titulaire peut être autorisé (sous conditions, notamment détermination des voies et nombre maximal de véhicules concernés) à déroger à l’interdiction de la circulation de véhicules en peloton ou d'engins roulants destinés à la livraison de marchandises sur certaines chaussées et certains trottoirs et accotements.

 

Information

Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de police judiciaire adjoints habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du code de la route, les gardes champêtres des communes doivent désormais également être informés de la délivrance d’une autorisation d’expérimentation (et de ses modalités).

Le titulaire de l’autorisation doit, lui, informer le public présent dans le champ de l'expérimentation, par tout moyen approprié, de la circulation de ces véhicules.

Enfin, le conducteur a accès à sa demande aux données enregistrées par les véhicules, qui doivent être automatiquement effacées dans un délai de 4 mois.

Référence : décret n° 2020-1495 du 2 décembre 2020 modifiant le décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques.