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Autorisation environnementale : un décret poursuit la simplification

Des retours d’application du dispositif unifié de l’autorisation environnementale, en vigueur depuis mars 2017, ont conduit à introduire un lot d’ajustements par l’intermédiaire d’un nouveau décret. 

 

Un décret simplifiant encore davantage le dispositif de l'autorisation environnementale au niveau réglementaire vient d’être publié ce 14 décembre. Il s’inscrit dans une filiation directe avec le dispositif intégrateur mis en place, dès 2017, par la voie d’une ordonnance et deux décrets, notamment pour les projets soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et de la loi sur l'eau (IOTA). Entre temps un décret (n°2018-1054 du 29 novembre 2018) était d’ores et déjà intervenu pour apporter "des corrections" nécessaires au bon fonctionnement de la procédure unifiée.
Quatre axes sont cette fois traités par ce nouveau décret pour poursuivre l’entreprise de simplification, y compris en rendant facultatives certaines consultations jusqu'ici obligatoires. Le texte s’inscrit "dans une volonté de proportionner au mieux les aspects procéduraux aux enjeux, en donnant des marges d’appréciation au préfet qui mène la procédure", explique le ministère de la Transition écologique. Mais le message passe mal. En atteste le nombre de commentaires critiques lors de la mise en consultation du projet de décret en avril dernier (2.181 retours défavorables sur les 2.371 contributions reçues), et très largement ciblés sur la question de déconcentrer des avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) vers une instance d’expertise spécialisée régionale.
Le ministère a partiellement revu sa copie sur ce pan de la réforme. Au-delà de la mise en place d’une liste d’espèces impliquant de garder la consultation au niveau national en plus de la liste de vertébrés soumise à l’avis conforme du ministre, des modifications concernant la consultation du CNPN en lieu et place du CSRPN (conseil scientifique régional du patrimoine naturel) ont ainsi été apportées, "lorsque le dossier concerne aux moins deux régions administratives ou lorsque le préfet estime que la complexité et l’importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle". Le texte maintient par ailleurs "un systématisme" pour des aspects particulièrement sensibles (réserves et parcs naturels par exemple, ou encore consultation de la commission locale de l’eau pour les projets IOTA). 

Téléprocédure au choix

Sur le volet dématérialisation, le décret modifie l’article R.181-12 du code de l’environnement, afin de rendre possible le dépôt du dossier via une téléprocédure (sur le portail service-public.gouv.fr) en lieu et place des quatre exemplaires papier et de la clé USB demandés aujourd'hui. À la demande du préfet, le pétitionnaire devra néanmoins continuer à fournir les exemplaires papier nécessaires pour procéder à l’enquête publique et aux consultations. Il modifie également l’article R.181-16 de façon à préciser qu’un accusé de réception est immédiatement délivré par voie électronique lorsque le dossier est déposé par le biais de la téléprocédure. Les dispositions relatives à la téléprocédure n’entreront toutefois en vigueur que d’ici un an. Sachant qu’il s’agit d’une simple possibilité et non d’une obligation comme envisagé initialement. 


Contenu du dossier d’enquête publique

Le troisième axe du décret vise à accélérer le lancement de l’enquête publique. Le problème est venu de l’introduction (L.122-1 V) de l’obligation pour le pétitionnaire de faire une réponse écrite à l’avis de l'autorité environnementale (Ae). Dans la pratique, si l’arrivée de cette pièce est tardive, cela conduit à repousser la saisine du tribunal administratif (afin qu’il désigne un commissaire enquêteur) par peur de ne pas disposer d’un dossier complet un mois plus tard, soit au moment où l’arrêté d’ouverture doit être pris. Le texte prévoit plusieurs ajustements en conséquence. Le premier consiste à permettre une suspension du délai d’examen du dossier par le préfet dans l’attente de la réponse du pétitionnaire à l’avis de l'Ae (R.181-16).
Autre clarification : le texte rappelle que la saisine du tribunal administratif s’appuie sur un extrait du dossier seulement (R.181-35), c’est-à-dire, concrètement, sans la réponse du pétitionnaire à l’avis de l’Ae. Le dispositif actuel est assoupli pour ne pas contraindre à envoyer le dossier complet dès le retour du tribunal administratif (R.123-5 et R.181-36). Le texte modifie aussi la composition du dossier d’enquête publique pour y inclure la réponse du pétitionnaire (R.123-8).  

Eviter un double contradictoire

Pour fluidifier davantage la phase de décision, le décret fixe le délai pour la transmission pour information de la note de présentation non technique de la demande d’autorisation environnementale et les conclusions motivées du commissaire enquêteur aux quinze jours suivants l’envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire (R. 181-39).
Cette modification constitue d’ailleurs une harmonisation avec l’évolution opérée par le décret de novembre 2018. L’objectif est aussi d’éviter un double contradictoire lorsqu'il est inutile pour accélérer là encore le processus (R.181-40). Le texte prévoit que le pétitionnaire peut se contenter de présenter ses observations lors de la réunion du Coderst (conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques) et dès lors renoncer à faire valoir d’autres observations ultérieurement. Il est précisé que cela n’est possible que lorsque le projet n’est pas modifié. Cet aménagement est également prévu (R.181-45) pour les arrêtés complémentaires. 

 

Référence : décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplification de la procédure d'autorisation environnementale, JO du 14 décembre 2019, texte n° 5. 

 

 

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