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Loi Climat et Résilience : ce qu'il faut retenir des mesures sur la protection judiciaire de l'environnement et l'évaluation climatique

Suite et fin de notre série de fiches de décryptage de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 avec les dispositions sur le volet judiciaire de l'environnement et sur l'évaluation climatique et environnementale. Le texte crée notamment le délit d'écocide pour les cas les plus graves d'atteinte à l'environnement. En matière d'évaluation, il prévoit en particulier la mise en place par les collectivités locales d'un observatoire des actions qu'elles conduisent pour respecter la stratégie nationale bas carbone (SNBC).

Titre VII – Renforcer la protection judiciaire de l'environnement

Mise en danger de l'environnement (art.279). Le texte définit de nouvelles infractions en la matière. Plus précisément, il crée une circonstance aggravante des infractions définies aux articles L.173-1 et L.173-2 du code de l'environnement qui sanctionnent le fait de ne pas respecter certaines procédures administratives ou de ne pas s’être conformé à une mise en demeure - sont notamment visés le défaut d’autorisation environnementale Iota et le défaut d’autorisation ou d’enregistrement ICPE) - lorsque les faits "exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable". La peine atteint alors trois ans d’emprisonnement et 250.000 euros d’amende, "ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction". "Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans", précise le texte.

Délit d'écocide (art.280). Article phare du titre VII de la loi, la création d'un délit d'écocide ne va pas aussi loin que ce que réclamait la Convention citoyenne pour le climat qui poussait à la reconnaissance d'un crime d'écocide pour, selon ses termes, "toute action ayant causé un dommage écologique grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées." Mais pour le gouvernement, la reconnaissance d'un tel crime ne peut se faire qu'à l'échelle mondiale. La loi se limite donc à créer de nouvelles infractions pour réprimer plus sévèrement les atteintes graves et durables à l’environnement et introduit le délit d’écocide.
Un nouveau titre est d'abord créé dans le code de l’environnement, intitulé "Des atteintes générales aux milieux physiques", constitué des articles L.231-1 (pollution de l’air et de l’eau), L.231-2 (pollution par les déchets) et L.231-3 (écocide).
Selon le premier de ces trois articles, "le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l’exception des dommages mentionnés aux articles L.218-73 et L.432-2 , ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction". Pour les émissions dans l'air, cette disposition ne s’applique qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par décision de l’autorité administrative compétente et pour les opérations de rejet autorisées et l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente.
Selon l’article L.231-2, "le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires aux dispositions [du code de l’environnement]", et le fait de gérer des déchets sans satisfaire aux prescriptions législatives, "lorsqu’ils provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau", sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende.
Selon l’article L.231-3, constituent un écocide les infractions prévues à l’article L231-1 lorsque "les faits sont commis de manière intentionnelle", de même que les infractions prévues à l’article L.231-2, "commises de façon intentionnelle, lorsqu’elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau". La peine d’emprisonnement est alors portée à dix ans d’emprisonnement, celle d’amende à 4,5 millions d'euros, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Sont considérés comme durables "les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins sept ans", précise le texte. Le délai de prescription de l’action publique court à compter de la découverte du dommage (et non au moment de la commission de l’infraction, comme c’est généralement le cas en droit pénal).

Restauration du milieu naturel (art.281). Le tribunal peut décider, pour certaines infractions, d’imposer la restauration du milieu naturel (article L.231-4 du code de l’environnement). De plus, il précise que la disposition de l’article 131-38 du code pénal, selon laquelle le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, ne concerne que les amendes exprimées en valeur absolue, et non celles exprimées en proportion de l’avantage tiré de l’infraction. Enfin, il complète la liste des personnes habilitées à rechercher et constater certaines infractions au code de l’environnement (article L.231-5 du code de l’environnement). Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement, sont ainsi habilités : les agents des douanes ; les inspecteurs de la sûreté nucléaire ; les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; les agents des réserves naturelles ; les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ; les gardes champêtres.

Utilisation de drones (art.282). Le texte autorise le recours à des drones pour filmer des images ou procéder à des relevés dans le cadre d’opérations de contrôles administratifs portant sur les ICPE et Iota (article L.171-5-2 du code de l’environnement).

Extension du référé pénal environnemental (art.284). Les hypothèses dans lesquelles le juge peut intervenir dans le cadre de la procédure de référé pénal spécial prévu par le code de l’environnement (article L.226-13 du code de l’environnement) sont étendues dans trois cas : non-respect des prescriptions édictées par les articles L.111-13 et L173-2 du code minier - ces articles, respectivement, interdisent la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en ayant recours à la technique de la fracturation hydraulique (utilisée notamment pour exploiter le gaz de schiste) et autorisent l’autorité administrative à prescrire à l’exploitant d’une mine toute mesure nécessaire pour qu’il se conforme à son obligation, prévue à l’article L.161-2 du code minier, de porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ses gisements ; non-respect des mesures édictées en application des articles L.171-7 et L.171-8 du code de l’environnement qui autorisent l’autorité administrative à mettre en demeure la personne qui n’a pas respecté les procédures d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation, de certification ou de déclaration ou qui ne s’est pas conformée aux prescriptions du code de l’environnement applicables aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, afin qu’elle régularise sa situation ; non-respect d’une mesure édictée en application de l’article L.173-5 du code minier qui permet à l’autorité administrative de retirer le titre ou l’autorisation qu’elle a délivré si son titulaire ne respecte pas les obligations prévues par ce même code concernant les conditions d’exploitation de la mine.

Correction d'une erreur matérielle (art.285). Il corrige une erreur de référence à l’article L.332-20 du code de l’environnement, qui détermine les compétences des agents des réserves naturelles en matière de recherche et de constatation d’infractions.

Aggravation des peines prévues au code de de l'environnement (art.286). Le quantum de nombreuses peines d’amende prévues par le code de l’environnement est augmenté. C'est notamment le cas des amendes encourues en cas d'infraction aux règles relatives à la protection des parcs et réserves naturels et des sites inscrits et classés. Le texte porte ainsi de 75.000 à 100.000 euros l'amende prévue à l'article L. 331-26 du code de l'environnement pour sanctionner les infractions relatives aux travaux, constructions et installations dans le coeur d'un parc national ou l'exercice d'activités interdites dans le coeur d'un parc national ou réalisées en méconnaissance de la réglementation dont elles sont l'objet ; l'amende pourrait être portée jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. De même, l'amende prévue par l'article L. 331-27 du code de l'environnement en cas d'opposition à l'exécution de travaux ou de mesures de restauration des écosystèmes prescrits ou ordonnés par l'établissement public d'un parc national passe de 75.000 à 100.000 euros, le montant de l'amende pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. L'amende prévue à l'article L. 332-25 du code de l'environnement en cas d'infraction aux règles qui protègent les réserves naturelles est portée de 9.000 à 30.000 euros et pourrait être portée jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Celle prévue au I de l'article L. 341-19 du code de l'environnement pour sanctionner le non-respect des dispositions relatives aux sites naturels inscrits et classés passe de 30.000 à 100.000 euros. Le texte prévoit jusqu'au double de l'avantage tiré de la méconnaissance des prescriptions pour l'amende prévue au II du même article L. 341-19 (l'amende étant sinon fixée à 150.000 euros). Celle prévue au III du même article L. 341-19 pour sanctionner les dommages les plus graves causés aux monuments et sites naturels passe de 300.000 à 350.000 euros, montant qui pourrait être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission des infractions concernées.

Polynésie française (art.287). Le texte homologue, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, plusieurs peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française au code de l’environnement de ce territoire.

Bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels (art.288). Le texte crée un service à compétence nationale chargé de conduire des enquêtes sur les risques industriels ou en cas d’accident grave. Selon l’article L.510-1 du code de l’environnement, tout accident survenu dans une ICPE, une mine, un réseau souterrain, aérien ou subaquatique de transport ou de distribution de fluides, sur une infrastructure en lien avec le transport de matières dangereuses ou encore sur des produits et équipements à risque - à l'exception des installations et activités relevant de la police spéciale de l’Autorité de sûreté nucléaire et des activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre de la défense ou pour lesquels celui ci est l’autorité administrative compétente - peut faire l’objet d’une enquête technique, à l’initiative du responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels ou sur demande du ministre chargé de l’environnement.
"Une enquête technique est systématiquement réalisée en cas d’accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau et devant faire l’objet d’une notification à la Commission européenne", précise l’article. Elle a "pour seuls objets l’amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents sans détermination des fautes ou des responsabilités", dispose l’article L.510-2, et "consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l’accident et, s’il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité".
Le rapport d’enquête technique devra être rendu public, sachant qu’il "ne fait état que des informations résultant de l’enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l’accident et à la compréhension des recommandations de sécurité" (article L.510-3), et devra être envoyé au procureur de la République en cas d’ouverture d’une procédure judiciaire (article L.510-4).
Les articles L.510-5 à L.510-13 précisent les pouvoirs d’investigation du bureau d’enquête, les articles L.510-14 à L.510-18 concernent les dispositions relatives au secret de l’enquête judiciaire et au secret professionnel et les articles L.510-19 et L.510-20 les sanctions en cas d’entrave à l’enquête. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les conditions d’application de ce nouveau chapitre du code de l'environnement "et, en particulier, les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques non-membres du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et les conditions de nomination des membres des commissions d’enquête".

Plans de prévention des risques technologiques (art. 289). Le texte vise à mettre en cohérence le code de l’environnement et le code général des impôts s’agissant du crédit d’impôt prévu pour financer les travaux prescrits dans le cadre des plans de prévention des risques technologiques (PPRT). Il s'agit notamment de donner aux sociétés civiles immobilières (SCI) la possibilité de bénéficier du financement tripartite prévu pour les travaux prescrits par les PPRT.

Réparation des dommages causés à l'environnement (art.290). Le texte autorise les tribunaux à ordonner l’arrêt de certaines activités ou la remise en état des lieux en cas de violation du droit de l’environnement. Les juridictions peuvent ainsi ordonner des mesures de réparation des dommages causés à l’environnement dans le cadre d’une ordonnance pénale ou d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

Compétence du tribunal correctionnel (art. 291). Le texte entend clarifier la compétence du tribunal correctionnel siégeant à juge unique pour certains délits en matière d’environnement et d’urbanisme.

Convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale (art.292). Le texte permet la mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) sous le contrôle de l’Office français de la biodiversité. Il modifie pour cela l’article 41-1-3 du code de procédure pénale, introduit par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, qui autorise la conclusion d’une CJIP avec une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus par le code de l’environnement.

Lutte contre les dépôts sauvages (art.293). Le texte étend aux agents des groupements de collectivités territoriales les dispositions de l’article L.541-44-1 du code de l’environnement qui prévoit que les agents des collectivités territoriales assermentés et habilités peuvent constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal, afin notamment de mieux lutter contre les dépôts sauvages.

Sanctions pour non-respect du principe de responsabilité élargie du producteur (art.294). Le texte apporte des correctifs au régime de sanctions applicable aux producteurs ne respectant pas le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP), introduit à l’article 61 de la loi Agec. Il prévoit que le ministre chargé de l’environnement pourra ordonner le paiement d’une astreinte journalière "au plus égale à 20.000 euros à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites", pour inciter plus directement les producteurs à corriger leurs manquements. Ces sanctions seront établies en tenant compte de l’éco-contribution unitaire maximale déjà établie par les éco-organismes agréés sur la filière REP concernée, afin qu’il ne soit pas plus rentable pour les producteurs de s’exempter de leurs obligations en mettant sur le marché des produits qui pourraient faire l’objet d’une écoconception négative (malus).

Titre VIII – Dispositions relatives à l'évaluation climatique et environnementale

Rapport annexé au prochain projet de loi quinquennale sur l'énergie (art.298). Le texte prévoit la publication d’un rapport annexé au prochain projet de loi quinquennale sur l’énergie, fixant notamment les objectifs en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Il présentera "le bilan des actions engagées par le gouvernement, les collectivités territoriales et les entreprises" au titre de la stratégie nationale de bas carbone (SNBC) et proposera "l’évolution des budgets carbone pour garantir l’atteinte des objectifs climatiques de la France". Il donnera "lieu à approbation par le Parlement".

Rapport sur l'action des collectivités locales en matière de lutte contre le dérèglement climatique (art.299). Le Haut Conseil pour le climat (HCC) doit fournir, tous les trois ans, un rapport d'évaluation sur l’action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique. "Ce rapport s’appuie sur les réductions d’émissions de gaz à effet de serre du territoire évaluées suivant les méthodes prévues à l’article 190 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il analyse la mise en œuvre des plans climat-air énergie territoriaux […] et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires […] et dresse un bilan du soutien apporté par l’État à l’action des collectivités territoriales, notamment dans le cadre des contrats de plan État région […]." Ce rapport d’évaluation sera rendu public et fera l’objet d’une réponse du gouvernement, elle même rendue publique.

Mise en place par les collectivités territoriales d'un observatoire de leurs actions pour respecter la SNBC (art.300). Les collectivités territoriales devront mettre en place un "observatoire des actions qu’elles conduisent et des engagements qu’elles prennent pour mettre en œuvre" la stratégie nationale bas carbone (SNBC). Ce sont les membres du collège des élus locaux du Conseil national de la transition écologique qui se voient confier cette tâche : l’Association des maires de France, l’Assemblée des départements de France, Intercommunalités de France-ADCF et Régions de France. Ce suivi fera l’objet d’un rapport transmis au Parlement, après avis du Haut Conseil pour le climat, au moins tous les trois ans.

Feuilles de routes des secteurs les plus émetteurs pour atteindre les objectifs de la SNBC (art.301). "Au plus tard le 1er janvier 2023, pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les représentants des filières économiques, le gouvernement et les représentants des collectivités territoriales pour les secteurs dans lesquels ils exercent une compétence", stipule le texte. "Cette feuille de route coordonne les actions mises en œuvre par chacune des parties pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre" fixés par la stratégie nationale bas carbone (SNBC). La loi précise que "les travaux visant la décarbonation d’un secteur conduits par les instances de concertation existantes, en particulier les comités stratégiques de filières, satisfont le cas échéant cette disposition". Elle prévoit aussi un rapport au Parlement au moins tous les trois ans dans lequel le gouvernement rend compte de l’avancée de ces travaux, après l’avis du Haut Conseil pour le climat.